LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
CODE DE L’EDUCATION
Article L552-1
Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.
Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires.
Cité par:
DÉCRET n°2015-784 du 29 juin 2015 - art. (V)
DÉCRET n°2015-784 du 29 juin 2015 - art., v. init.
DÉCRET n°2015-784 du 29 juin 2015 - art., v. init.
Code de l'éducation - art. L562-1 (Ab)
Codifié par:
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Loi n°2003-339 du 14 avril 2003
Anciens textes:
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 4 (Ab)
Article L552-4
Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du code du sport, à l'exception de ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1, et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.
CODE DU SPORT
Section 1 : Certificat médical
Article L231-2
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 219
Article L231-2-1
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 219
L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est subordonnée à la présentation d'une licence mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de présentation de cette licence, l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition.